Infirmière au bloc
Bonjour,
Je suis PCR dans un bloc opératoire et suite à un contrôle, l’ASN nous demande de mettre en place une organisation afin d’optimiser les doses délivrées au bloc opératoire.
N’ayant pas de manipulateur en électroradiologie médicale au sein du bloc je me tourne vers vous pour savoir si il est légal de former les infirmières de notre bloc (par des manipulateurs par exemple ou autre) afin qu’elles puissent manipuler les amplificateurs sous la direction du chirurgien ?
Cordialement Alexandra Breugnot
Selon les dispositions du Code de la santé publique (CSP) :
Article R.1333-29 : “L’emploi des radiations ionisantes est réservé aux médecins et chirurgiens dentistes réunissant les qualifications nécessaires.”
Le CSP ne précise pas la qualification du médecin, donc tout médecin peut prendre la responsabilité de la réalisation de l’acte. Par contre, dans l’état actuel des dispositions du code de la santé publique, le médecin qui se trouve dans l’impossibilité de réaliser lui-même cet acte ne peut le confier qu’à un auxiliaire paramédical habilité. Seuls les manipulateurs d’électroradiologie médicale sont habilités en référence à l’article L.4351 1 (ancien article L.504 13, rédaction de la loi n°95 116 du 4 février 1995) : “Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale toute personne qui, non-médecin, exécute habituellement, sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement, des actes professionnels d’électroradiologie médicale, définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Les manipulateurs d’électroradiologie médicale exercent leur art sur prescription médicale.”
Le décret d’acte et d’exercice de la profession d’IDE et d’IBODE ne permet pas à ces professionnels d’utiliser les amplificateurs de brillance, même sous la responsabilité d’un chirurgien. Nul ne peut contraindre un professionnel de santé à accomplir des actes réglementés autres que ceux pour lesquels il est formé et habilité par décret. Contraindre ces professionnels à la réalisation de ces actes aboutit à les mettre dans une situation d’exercice illégal de la profession de manipulateur qui est réglementée et protégée par le Code de la santé publique. L’exercice illégal est passible de sanctions pénales suivantes : Chapitre III : Dispositions pénales – Article L.4353 1 (rédaction de l’ordonnance n°2005 1040 du 26 août 2005): “L’exercice illégal de la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131 35 du code pénal.
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131 21 du code pénal.
c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131 27 du code pénal. Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121 2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131 38 du code pénal.
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131 39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131 46 à 131 48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131 39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.”
Article L.4353 2 (rédaction de l’ordonnance n°2005 1040 du 26 août 2005): “L’usage sans droit de la qualité de manipulateur d’électroradiologie médicale ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433 17 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121 2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433 17 et 433 25 de ce même code.”
La réglementation est donc loin d’être “vague”, elle est au contraire très précise mais également en corollaire contraignante et difficilement applicable en raison de la démographie des professions de santé. Cependant, il faut noter que ces dispositions sont en cohérence avec l’esprit les directives Euratom et des textes français en matière de radioprotection des patients notamment l’application du principe d’optimisation tel que défini dans les articles R.1333-59 à 66 CSP.